Par Serge Aimé BIKOI
De manière globale, la proposition de loi de l’Union démocratique du Cameroun (Udc) modifiant et complétant certaines dispositions de la loi du 25 juillet 2023 portant orientation de l’enseignement supérieur au Cameroun vise à fixer le nombre des membres du conseil d’administration de chaque université publique à 13 et à renforcer la présence des représentants des enseignants et d’étudiants au sein dudit conseil. En effet, dans ses dispositions actuelles, il est bien précisé que le nombre de membres du conseil d’administration, y compris son président, ne peut excéder 15 et est fixé dans l’acte de création ou d’organisation qui détermine les modalités de leur désignation, “le conseil d’administration comprend obligatoirement :
- Un représentant de la présidence de la République
- Un représentant des services de la primature
- Un représentant du ministère de l’Enseignement supérieur
- Un représentant du ministère des Finances
- Un représentant du ministère des Investissements publics
- Un représentant du corps enseignant élu par ses pairs en raison d’un par grade
- Un représentant du personnel d’appui élu par ses pairs
- Un représentant des étudiants élu par ses pairs
Selon les parlementaires Udc, une telle disposition confère la majorité au sein du conseil d’administration aux personnalités nommées par le même pouvoir politique (plus de 60%) contre ceux issus des élections par leurs pairs (moins de 40%) et qui, pourtant, sont les acteurs opérationnels majeurs dans le fonctionnement de l’institution concernée. Par ailleurs, il est d’usage, dans de tels organes stratégiques, que le nombre de leurs membres soit un nombre impair contrairement au nombre pair (8) prévu et détaillé ci-dessus. La proposition de loi soumise au parlement vise à fixer le nombre de membres du conseil d’administration de chacune des universités d’État ou grande école d’enseignement supérieur, lorsqu’il en tient lieu, à treize, dont deux membres de droit repartis comme suit:
- Un représentant de la présidence de la République, président
- Le Recteur ou Directeur de l’université ou directeur de la grande école concernée (membre de droit), rapporteur
- Le vice-Recteur de l’université ou Directeur adjoint de la grande école concernée (membre de droit)
- Un représentant des services de la primature
- Un représentant du ministère de l’Enseignement supérieur
- Un représentant du ministère des Finances
- Un représentant du ministère des Investissements publics
- Trois représentants du corps enseignant élus par leurs pairs en raison d’un par grade
- Un représentant du personnel d’appui élu par ses pairs
- Deux représentants des étudiants élus par leurs pairs
De plus, cette proposition de loi vise à rendre électif, par un collège électoral défini, l’accès aux postes de Recteurs, vice-Recteurs, Doyens des facultés des universités d’État et des directeurs de grandes écoles publiques d’enseignement supérieur. Elle précise non seulement le collège électoral concerné, mais aussi le mode de scrutin, d’organisation et de gestion des élections, notamment par l’organe national en charge des élections dans le pays. Elle fixe la durée et le nombre maximum de mandat de ces élus et renvoie à un texte particulier du ministère de l’Enseignement supérieur, la définition des conditions et le processus d’élection de certains représentants au conseil d’administration. De plus, il est instauré une commission régionale spéciale de supervision des élections universitaires au sens de l’article 235 du code électoral en vigueur au Cameroun, qui devra, dans chaque région, superviser les élections et proclamer les résultats provisoires qui peuvent faire l’objet de contestation par recours au conseil électoral d’élections Cameroon. Au demeurant, c’est pour renforcer l’autonomie des universités d’État et démocratiser leur gouvernance en vue d’optimiser leurs performances dans la formation, la recherche et l’innovation pour le développement du pays que cette proposition de loi est soumise à l’examen et à l’adoption par le parlement. “Cette adoption entraînera la modification des dispositions de l’article 2 de la loi du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs, conséquemment à la prévision de l’examen des contentieux pouvant naître des élections universitaires”, concluent les parlementaires de l’Udc.
En rappel, l’Udc a procédé à une deuxième relance pour examen de deux propositions de loi suivantes :
- Proposition de loi portant abrogation de certaines dispositions de la loi du 30 juin 1979 relatives aux contestations soulevées à l’occasion de la désignation des chefs traditionnels et de la loi du 27 novembre 1980 dessaisissant les juridictions des affaires relatives aux contestations soulevées à l’occasion de la désignation des chefs traditionnels; déposée et déchargée au secrétariat du président de l’Assemblée nationale le 1er avril 2024.
- Proposition de loi portant Statut de l’artiste au Cameroun déposée et déchargée au secrétariat du président de l’Assemblée nationale le 3 décembre 2024.
