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Cameroun | Financement de la campagne électorale : Le flou manifeste malgré la loi.

Le député Cabral Libii, a annoncé le 11 avril 2025, le lancement d’une opération de collecte des fonds auprès du public, destinés au financement de sa campagne électorale à l’occasion de l’élection présidentielle à laquelle il compte de présenter, attendue entre septembre et octobre 2025 suivant le calendrier électoral.

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Par Eric Boniface Tchouakeu

Avant lui, c’est le principal opposant Maurice Kamto, qui avait lancé depuis le 30 janvier 2025, une initiative similaire en vue de financer sa campagne électorale lors du scrutin présidentiel à venir auquel il a fait savoir qu’il sera candidat. Le leader du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC), avait par ailleurs indiqué que le budget pour sa campagne était d’un peu plus de six (6) milliards de FCFA.
A côté de Maurice Kamto et Cabral Libii, classés respectivement deuxième et troisième à la dernière élection présidentielle du 07 octobre 2018 selon les résultats officiels, d’autres « petits candidats » déclarés au scrutin prévu cette année, ont aussi lancé des appels au public pour financer leur campagne électorale.

Il convient de relever qu’ au Cameroun la loi n’interdit pas aux candidats à une élection, de solliciter des moyens au près du public, c’est-à-dire au-delà de leurs partis ,organisations politiques et soutiens traditionnels, pour financer leurs campagnes électorales. Aucun plafond n’est non plus fixé à un candidat pour les dépenses liées à sa campagne, y compris lorsque ce dernier bénéficie également d’un financement public à cette fin.

Selon l’article 284 (1) du code électoral en effet : « l’Etat participe au financement des campagnes électorales et référendaires par la prise en charge de certaines dépenses des partis politiques ou des candidats. » L’alinéa 2 de cet article ajoute que : « la participation de l’Etat aux dépenses visées à l’alinéa 01er est inscrite dans la loi de finances de l’année de l’organisation de la consultation électorale ou référendaire. »
S’agissant spécifiquement de la présidentielle, l’article 286 de la même loi dispose que: (1) « les fonds publics destinés au financement de la campagne électorale sont répartis en deux (2) tranches d’égal montant aux candidats ainsi qu’il suit : la première tranche est, après la publication de la liste des candidats, allouée sur une base égalitaire aux différents candidat ; la deuxième tranche est, après la proclamation des résultats, servie proportionnellement aux résultats obtenus aux candidats ayant obtenu au moins 05% des suffrages exprimés. »
En dépit de la prise en compte dans la loi de finances en année électorale du financement public des campagnes électorales, la plupart des partis politiques et potentiels candidats, notamment de l’opposition , ignorent le montant exact qui leur sera effectivement attribué par l’Etat pour supporter certaines de leurs dépenses de campagne s’agissant même du versement de la première tranche. La loi à ce niveau, a laissé l’entière décision du montant de la cagnotte affectée au financement de la campagne électorale à l’exécutif ou à la majorité sortante.

C’est donc visiblement face à cette imprécision qui entraîne une certaine imprévisibilité du financement public, et au non plafonnement des dépenses des campagnes électorales, que chaque parti politique ou candidat, s’organise comme il peut pour couvrir ses charges durant cette intense période de séduction des électeurs.
Cette situation a pour conséquence, de créer des disparités qui peuvent mêmes s’avérer criardes entre candidats, surtout dans un environnement où il n’y a pas de véritables contrôles sur l’origine, et l’usage des fonds y compris public, en dépit des dispositions de l’article 277 du code électoral.

Selon ce texte : (1) : « il est institué une commission de contrôle, habilitée à vérifier sur pièces que l’utilisation par les partis politiques ou les candidats, des fonds à eux alloués est conforme » au financement du fonctionnement de leur organisation ou de leur campagne électorale.
On attend malheureusement toujours jusqu’à ce jour le décret du Président de la République, qui doit fixer l’organisation, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission de contrôle conformément aux dispositions de l’article 277 (3) du code électoral.

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