Avec Moussa Njoya
L’annulation partielle ou totale des opérations électorales (art. 132 du code électoral).
Ceci engendre plusieurs principales conséquences :
- L’on ne saurait introduire un recours contentieux pour une élection qu’on est censé avoir gagné, car cela reviendrait à demander l’annulation de sa propre élection, car l’art. 135(2) dispose qu’en cas d’annulation des opérations électorales, « Nonobstant les dispositions de l’article 86 de la présente loi, une nouvelle élection est organisée dans un delai de vingt (20) jours au moins et quarante (40) jours au pkus, à compter de la date de l’annulation ».
- Le conseil constitutionnel ne travaille pas sur les procès-verbaux des bureaux de vote, encore moins sur ceux des commissions départementales de supervision des votes.
Il travaille uniquement sur :
a- le procès-verbal de la commission nationale de recensement général des votes dans lequel il est procédé, « au décompte général des votes, au vu des procès- verbaux et des pièces annexes transmis par les commissions départementales de supervision. » (art. 69(1)).
Il faut préciser que cette commission nationale n’a qu’une compétence limitée de redressement des erreurs matérielles éventuelles de décomptes de votes (genre à la fin du décompte des pourcentages des candidats, le total dépasse 100%). Elle n’a nullement la capacité d’annuler procès-verbaux des commissions départementales (art.69(2)). Tout comme les commissions départementales ne peuvent pas annuler les procès-verbaux qui leur sont transmis par les responsables des démembrements communaux d’Elecam (art. 67).
b- les preuves des faits et des moyens allégués par les requérants dans leurs mémoires introductifs de requêtes (art.133(3), c’est-à-dire sur les atteintes à la légalité et sur les évènements et incidents démontrés par ces requérants comme ayant émaillé le scrutin, et qui sont de nature à en changer l’issue. D’ailleurs, l’art. 134 est précise à cet effet : « Le Conseil Constitutionnel peut, sans instruction contradictoire préalable, rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevable ou ne contenant que des griefs ne pouvant avoir aucune incidence sur les résultats de l’élection. ».
