Par Eric Boniface Tchouakeu
Il demande à la haute juridiction de constater le caractère non écrit et le caractère inopérant de l’alinéa 2 de l’article 121 du code électoral ; de faire également le constat selon lequel il est juridiquement impossible aux partis politiques d’être représentés à l’Assemblée Nationale, au Sénat et dans les Conseils régionaux ; et enfin de constater en conséquence que tous les partis politiques peuvent investir un candidat à la prochaine élection présidentielle, sans aucun critère relatif à la représentativité à l’Assemblée Nationale, au Sénat et dans les Conseils régionaux.
Abdouraman Hamadou Babba avait déjà saisi pour les mêmes raisons le 23 mai 2025, le Conseil Electoral d’Elections Cameroon, qui fait office de commission électorale, sans suite jusqu’à ce jour.
A quelques jours de la publication du décret portant convocation du corps électoral en vue de l’élection présidentielle attendue en octobre 2025, il serait loisible que certaines clarifications soient faites particulièrement par le Conseil Constitutionnel, qui arrête la liste définitive des candidats autorisés à concourir après le premier examen effectué par le Conseil Electoral, d’Elections Cameroon.
Cela est d’autant plus nécessaire parce qu’ en état actuel des choses, seul le Conseil Constitutionnel est en mesure de trancher les débats en cours depuis plusieurs semaines maintenant ,portant sur l’interprétation de certaines conditions d’éligibilité mettant en exergue la disposition constitutionnelle qui mentionne expressément la nullité du mandat impératif, et l’article 121 du code électoral qui dispose que : alinéa 1 « les candidats peuvent être , soit investis par un parti politique ;soit indépendants, à condition d’être présentés comme candidat à l’élection du Président de la République par au moins trois cents (300) personnalités originaires de toutes les régions, à raison de trente (30) par région, et possédant la qualité soit de membre du Parlement ou d’une Chambre consulaire, soit de Conseiller régional ou de Conseiller municipal, soit de Chef traditionnel de premier degré. » Alinéa 2 : « Le candidat investi par un parti politique non représenté à l’Assemblée Nationale, au Sénat, dans un Conseil régional ou dans un Conseil municipal » doit remplir les conditions applicables aux candidats indépendants.
En comparaison, la justice constitutionnelle sénégalaise a joué un important rôle en amont, notamment en termes de clarification des textes, durant le processus de l’élection présidentielle de mars 2024, qui a porté l’actuel Chef de l’Etat du pays, Bassirou Diomaye Faye au pouvoir. Cette façon d’agir a pu éviter des contestations pendant et après l’élection.
L’action de Abdouraman Hamadou Baba offre l’occasion au Conseil Constitutionnel camerounais de s’inspirer de son pendant sénégalais, au moins pour apporter des précisions au regard de la législation en vigueur, sur les points qui suscitent des interprétations divergentes au sein de l’opinion à propos des conditions à remplir par tout candidat à la future présidentielle.
Une telle posture aura le mérite de fixer les candidats déjà déclarés et éventuellement ceux qui s’apprêtent à le faire, et pourra permettre à ceux qui peuvent encore s’ajuster par rapport à la donne arrêtée, de le faire.
Le Conseil Constitutionnel, en intervenant en amont, limitera à coup sûr le volume du contentieux préélectoral, à défaut de l’éviter, en rapport avec l’acceptation ou le rejet de candidatures.
En tout cas, la haute juridiction se doit de bien jouer sa partition pour qu’on ait une élection inclusive, apaisée, transparente et démocratique en octobre 2025 afin de prévenir des crises découlant de la conduite du processus électoral.